J.O. 288 du 13 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1578 du 11 décembre 2006 relatif aux provisions et aux placements et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : SANS0623787D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu la directive no 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 ;

Vu la directive no 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives no 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978, no 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 et no 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre III du livre IX ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :

1° A l'article R. 931-10-6 :

Au II, les mots : « de la marge de solvabilité prévue au présent article » sont remplacés par les mots : « du montant le plus faible de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité » ;

2° A l'article R. 931-10-8 :

Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 2 et 3 du I, au II et au 1 du III de l'article R. 931-10-6 » ;

3° A l'article R. 931-10-21 :

a) Au 8°, après les mots : « et des mutuelles » sont insérés les mots : « , unions et fédérations » et le mot : « 9° » est remplacé par les mots : « 9° bis » ;

b) Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 9° Parts des fonds communs de placement à risques de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, parts des fonds communs de placement dans l'innovation de l'article L. 214-41 du même code et parts des fonds d'investissement de proximité de l'article L. 214-41-1 du même code ; » ;

c) Après le 9°, il est ajouté un 9° bis, 9° ter et 9° quater ainsi rédigés :

« 9° bis Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement des articles L. 214-37 et L. 214-38 du code monétaire et financier, actions ou parts d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-35-2 du code monétaire et financier, actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ;

« 9° ter Parts ou actions d'organismes de placement collectif en levier mentionnés au R. 214-29 ou d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées à effet de levier mentionnés au R. 214-32 ;

« 9° quater Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeur mobilières de fonds alternatifs mentionnés au R. 214-36 » ;

d) Au 10°, après les mots : « autres que celles mentionnées aux 4° et 9° » sont insérés les mots : « à 9° quater » ;

4° A l'article R. 931-10-22 :

Au 1°, les mots : « 5 % » sont remplacés par les mots : « 10 % » et après le mot : « 9° » sont insérés les mots : « à 9° quater » ;

5° A l'article R. 931-10-23 :

a) Au 1°, après les mots : « prêts obtenus » sont insérés les mots : « ou garantis » ;

b) Au 3°, les mots : « 0,5 % » sont remplacés par le mot : « 1 % » et après le mot : « 9° » sont insérés les mots : « 9° bis et 9° ter » ;

6° L'article R. 931-10-35 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 931-10-35. - En application des dispositions des 4° et 10° de l'article R. 931-10-21, sont admissibles en représentation des engagements réglementés les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des sous-sections 1 à 8 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier (partie réglementaire) ; sont également admissibles les parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les réglementations des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive communautaire no 85/611/CEE du 20 décembre 1985 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières. »

7° A l'article R. 931-10-40 :

a) Au dernier alinéa du I, les mots : « une provision pour dépréciation doit être constituée » sont remplacés par les mots : « une dépréciation doit être constatée » ;

b) Au dernier alinéa du II, les mots : « constitution d'une provision pour dépréciation » sont remplacés par les mots : « constatation d'une dépréciation » ;

8° A l'article R. 931-10-41 :

Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots : « provisions pour dépréciation » et « que la dépréciation a » sont remplacés respectivement par les mots : « dépréciations » et « qu'elles ont » ;

9° A l'article R. 931-12-16 :

Au premier alinéa, les mots : « provision pour risques et charges » sont remplacés par le mot : « provision ».

Article 2


Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 décembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand